Arrêté du 23 août 2007

Article 7

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

Le stage ayant lieu pendant le tronc commun est effectué, notamment, au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction ou d'un établissement public de l'Etat, au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ou au sein des services de la Communauté européenne, des administrations d'un Etat membre de l'Union européenne ou, encore, d'une organisation internationale intergouvernementale.

Le stage ayant lieu durant le cycle d'approfondissement est effectué dans un service appartenant à l'univers professionnel concerné.

A l'occasion de chaque période de stage, l'élève produit un rapport professionnel dont les objectifs sont les suivants :

  • analyser et mettre en perspective le fonctionnement et les enjeux de l'environnement professionnel du stage ;
  • valoriser les compétences acquises durant la formation et, le cas échéant, lors d'expériences professionnelles antérieures, en les mettant en perspective avec les situations professionnelles rencontrées et les travaux réalisés ;
  • développer, à partir de cette mise en situation professionnelle, une réflexion personnelle sur sa capacité à se projeter dans le positionnement attendu d'un cadre de la fonction publique de l'Etat.

Le suivi des élèves en stage est assuré par l'équipe de direction de chacun des instituts. Il donne lieu à un échange avec l'élève et avec son maître de stage.
Le maître de stage communique au directeur de l'institut un avis qui prend la forme d'une appréciation détaillée, assortie d'une grille d'évaluation, portant sur le déroulement du stage et les compétences développées par le stagiaire sur la base des objectifs définis à l'article 6 du présent arrêté.
La note de stage pour chacune des périodes est attribuée par le directeur de l'institut sur la base de l'appréciation du rapport de stage et de l'avis du maître de stage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-08-23 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 26 avril 2019art. 18 (VD)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 31 août 2019

Modifié parArrêté du 29 juin 2016art. 4

Le stage ayant lieu pendant le tronc commun est effectué,

Le stage ayant lieu durant le cycle d'approfondissement est effectué

A l'occasion de chaque période de stage, l'élève produit un rapport professionnel dont les objectifs sont les suivants :

* analyser et mettre en perspective le fonctionnement etles enjeux de l'environnement professionnel du stage ; * valoriser les compétences acquises durant la formation et, le cas échéant, lors d'expériences professionnelles antérieures, en les mettant en perspective avec les situations professionnelles rencontréeset les travaux réalisés ; * développer, à partirde cette mise en situation professionnelle, une réflexion personnelle sur sa capacité à se projeter dans le positionnement attendud'un cadre de la fonction publique de l'Etat.

Le suivi des élèves enstage est assuré par l'équipe de direction de chacun des instituts. Il donne lieu à un échange avecl'élève et avecson maître de stage. Le maître de stage communique au directeur del'institut un avis qui prend la forme d'une appréciation détaillée, assortie d'une grille d'évaluation, portantsur le déroulement du stage et les compétences développées par le stagiaire sur la base des objectifs définis à l'

article 6 du présent arrêté. La note de stage pour chacunedes périodes est attribuée par le directeur de l'institut sur la base de l'appréciation du rapport de stage etde l'avis du maître de stage .

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 31 août 2016

Le stage ayant lieu pendant le tronc commun est effectué, notamment, au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction ou d'un établissement public de l'Etat, au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ou au sein des services de la Communauté européenne, des administrations d'un Etat membre de l'Union européenne ou, encore, d'une organisation internationale intergouvernementale.

Le stage ayant lieu durant le cycle d'approfondissement est effectué dans un service appartenant à l'univers professionnel concerné.

A l'occasion de chaque stage, l'élève rédige un rapport portant sur une problématique liée au stage et dégageant les leçons qu'il en a tirées.

Lors des deux stages, une visite de l'élève peut être effectuée par le directeur, le directeur des études et des stages, un autre cadre de l'institut ou, le cas échéant, par un cadre d'un autre institut.

Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève. Cet avis prend la forme d'une appréciation détaillée qui se fonde sur les objectifs fixés à l'

article 6

du présent arrêté.

La note de chacun des stages est attribuée par le directeur de l'institut, sur proposition du directeur des études et des stages, au vu, notamment, de l'avis du maître de stage et du rapport produit par l'élève.