Arrêté du 23 août 2007

Article 6

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

Chacune des deux périodes de formation mentionnées à l'article 3 du présent arrêté comprend un stage dont la durée est de sept semaines pour le tronc commun et de huit semaines pour le cycle d'approfondissement. Ces deux périodes de stage, en plaçant les élèves en situation de responsabilité professionnelle, concourent à l'atteinte des objectifs de formation et de professionnalisation en leur permettant de :

  • développer leur connaissance de l'administration et de son fonctionnement, des différents univers professionnels, des politiques publiques mises en œuvre et de leurs enjeux ;
  • mettre en œuvre et approfondir les connaissances acquises et les compétences développées en les confrontant à la réalité professionnelle ;
  • acquérir le socle de savoir-être et savoir-faire professionnels nécessaires à l'exercice des responsabilités dévolues à l'encadrement intermédiaire de la fonction publique de l'Etat.

Les maîtres de stage sont informés de ces objectifs par le directeur de l'institut et contribuent à leur réalisation par un accompagnement adapté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-08-23 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 26 avril 2019art. 18 (VD)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 31 août 2019

Modifié parArrêté du 29 juin 2016art. 3

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 31 août 2016