Arrêté du 23 août 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 septembre 2019
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007

La formation interministérielle des élèves des instituts régionaux d'administration reçus aux concours prévus aux articles 10 à 12 du décret du 10 juillet 1984 susvisé commence le 1er septembre et dure douze mois.
Elle alterne des enseignements au sein des instituts et des périodes de stage dont les objectifs et le déroulement sont fixés aux articles 3 à 7 du présent arrêté.
L'évaluation des aptitudes des élèves et des connaissances et compétences acquises au cours de leur formation est organisée conformément aux dispositions des articles 8 à 13 du présent arrêté.
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

Le directeur de l'institut est responsable de l'organisation de la formation et de l'organisation des épreuves permettant l'évaluation des élèves. Il est également chargé de la conception et de la mise en oeuvre des programmes de formation, des modalités et méthodes pédagogiques et du choix des intervenants.

Il assure l'information des membres du jury en vue de l'appropriation par ses membres des objectifs de la formation, des enjeux et des méthodes des évaluations des élèves dans un cursus professionnalisant. Dans cette perspective, des actions de formation à destination des membres du jury sont mises en place.
Il assure le suivi individuel des élèves et tient à jour leur dossier pédagogique. Le jury peut demander communication de ce dossier.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

La formation dispensée dans les instituts régionaux d'administration a pour objectif général de rendre les élèves aptes à concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles et à exercer des fonctions de conception, d'expertise, de gestion, de pilotage et d'encadrement d'unités administratives.

La formation comporte successivement :

- un tronc commun qui a pour objectif l'acquisition ou le développement, par les élèves, des connaissances et capacités professionnelles communes aux différentes fonctions confiées aux membres des corps dans lesquels ils ont vocation à être titularisés. Cette période, d'une durée de 26 à 28 semaines, alterne des enseignements et un stage et comporte des épreuves d'évaluation au vu desquelles un classement intermédiaire des élèves est établi par le jury prévu à l'article 13 ;

- un cycle d'approfondissement, qui a pour objectif l'acquisition et le développement, par les élèves, des compétences propres à l'univers professionnel au sein duquel ils exerceront leurs fonctions à l'issue de la formation. Cette période, d'une durée de 20 à 22 semaines, alterne des enseignements et un stage et comporte des épreuves d'évaluation au vu desquelles un classement final des élèves est établi par le jury prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Le cycle d'approfondissement s'inscrit dans l'un des trois univers professionnels suivants :

- administration centrale ;

- administration territoriale de l'Etat ;

- administration scolaire et universitaire.

Les élèves choisissent l'un de ces trois cycles d'approfondissement dans l'ordre de leur classement intermédiaire. Ils sont préalablement informés du nombre de places offertes dans chacun des trois cycles d'approfondissement.

L'ensemble des élèves ayant vocation à rejoindre les établissements de l'enseignement agricole ainsi que les services déconcentrés et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont rattachés au cycle d'approfondissement propre à l'univers professionnel de l'administration scolaire et universitaire.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au samedi 31 août 2019

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3