Arrêté du 22 septembre 2023

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de dispositions antérieures

Résumé. Des règles anciennes sur la santé et la forme physique des recrues de l'armée de terre sont supprimées.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 23 décembre 2009Art. 1 → Version 1Arrêté du 23 décembre 2009Art. 2 → Version 1Arrêté du 23 décembre 2009Art. 3 → Version 2Arrêté du 23 décembre 2009Art. 4 → Version 1Arrêté du 23 décembre 2009Art. 6 → Version 1Arrêté du 14 mai 2019Art. 1 → Version 1Arrêté du 14 mai 2019Sct. Section 1 : Profil médical commun exigé pour le recrutement dans le corps technique et administratif de l'armée de terreArrêté du 14 mai 2019Art. 2 → Version 1Arrêté du 14 mai 2019Sct. Section 2 : Conditions médicales d'aptitudeArrêté du 14 mai 2019Art. 3 → Version 2Arrêté du 14 mai 2019Sct. Section 3 : Conditions physiques d'aptitudeArrêté du 14 mai 2019Art. 4 → Version 1Arrêté du 14 mai 2019Sct. Section 4 : Dérogations aux conditions médicales et physiques d'aptitudeArrêté du 14 mai 2019Art. 5 → Version 1Arrêté du 14 mai 2019Art. 7 → Version 1
- Arrêté du 23 décembre 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6
- Arrêté du 14 mai 2019
Art. 1, Sct. Section 1 : Profil médical commun exigé pour le recrutement dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, Art. 2, Sct. Section 2 : Conditions médicales d'aptitude, Art. 3, Sct. Section 3 : Conditions physiques d'aptitude, Art. 4, Sct. Section 4 : Dérogations aux conditions médicales et physiques d'aptitude, Art. 5, Art. 7

Créé le 29 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé. Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 29 septembre 2023

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Article 29