Article 1
Toute personne organisant un accueil de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 susvisé effectue auprès du préfet du département du lieu de la déclaration désigné à l'article R. 227-2 une déclaration préalable conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté (1) :
- annexe I pour l'organisation d'accueils avec hébergement ;
- annexe II pour l'organisation d'accueils sans hébergement ;
- annexe III pour l'organisation d'accueils de scoutisme.
Le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4 susvisé est joint à cette déclaration.
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