JORF n°264 du 15 novembre 2006

Article 9

Article 9

Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci.
Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet surseoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans des délais qu'il précise.
A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les représentations officielles intéressées.


Historique des versions

Version 1

Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci.

Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet surseoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans des délais qu'il précise.

A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.

Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les représentations officielles intéressées.