Article 9
Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci.
Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet surseoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans des délais qu'il précise.
A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les représentations officielles intéressées.
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