Article 3
Tout organisateur d'accueil sans hébergement effectue la déclaration au titre d'une année scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la première période d'accueil.
La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.
Il adresse au plus tard huit jours avant le début de chaque période d'accueil une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe C II au présent arrêté.
1 version