Partie 1
Stages hors subdivision
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Partie 1
Stages hors subdivision
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Conformément à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les internes et les résidents peuvent demander à réaliser trois stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, dont un au moins au sein de l'interrégion d'origine. Les stages effectués à l'Ecole nationale de la santé publique sont considérés comme des stages hors subdivision, sauf pour les internes de santé publique.
Le choix d'un stage hors subdivision exige au préalable, au sein de la subdivision d'origine, la validation de deux stages pour les internes de médecine générale ou les résidents et de quatre stages pour les internes des autres spécialités.
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Pour réaliser un stage hors de sa subdivision d'origine, l'interne ou le résident adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales et au coordinateur interrégional d'origine. Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale transmet une copie de sa décision à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'origine et d'accueil. Le dossier comporte :
- une lettre de demande ;
- un projet de stage ;
- l'avis du directeur du centre hospitalier universitaire d'origine ;
- l'avis du chef du service hospitalier ou extra-hospitalier d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil ;
- l'avis des coordonnateurs interrégionaux du diplôme d'études spécialisées d'origine et/ou d'accueil concernés.
Pendant son stage, l'interne ou le résident reste affecté au centre hospitalier universitaire d'origine, qui lui sert les éléments de rémunération, conformément aux dispositions du décret du 10 novembre 1999 susvisé. L'interne ou le résident est mis à la disposition de l'établissement hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de rémunération que ceux prévus au 1° de l'article 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, par convention entre cet établissement et le centre hospitalier d'origine.
L'interne ou le résident est soumis au règlement intérieur propre à l'établissement d'accueil. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dommages causés par la présence des internes ou des résidents dans l'établissement partie à la convention.
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Partie 2
Stages dans les départements et les territoires d'outre-mer
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Conformément à l'article 47 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, l'interne ou le résident a la possibilité d'effectuer des stages dans des services agréés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie selon des modalités fixées par conventions signées entre ces collectivités d'outre-mer et l'université de rattachement, approuvées par les ministères concernés.
Conformément à l'article 49 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, l'interne de médecine générale ou le résident peut effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut être inférieure à deux semestres. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, ces stages peuvent avoir lieu dès le second semestre de formation en troisième cycle avec l'accord du coordonnateur pédagogique. Le renouvellement éventuel de ces stages au-delà de la durée de deux semestres est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Conformément à l'article 50 du décret du 16 janvier 2004, l'interne de spécialité autre que médecine générale peut effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas, dans ce cas, être supérieure à deux semestres. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, ces stages peuvent avoir lieu à l'issue de la validation de deux stages au sein de leur subdivision d'origine, sous réserve de l'accord de l'acceptation de son dossier selon les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Pendant le stage effectué dans un département ou territoire d'outre-mer, l'interne ou le résident est rémunéré par la structure d'accueil selon des modalités fixées par convention.
Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, l'interne ou le résident affecté dans l'interrégion des Antille-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien peut effectuer la moitié de ses stages hors subdivision. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 6 du présent arrêté.
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Partie 3
Stage à l'Ecole nationale de la santé publique
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En application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les internes de santé publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 6 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du chef de service hospitalier ou extrahospitalier d'accueil et du directeur du centre hospitalier d'accueil prévu à l'article 6 précité est remplacé par l'avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Conformément à l'article 19 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, une convention de stage est dûment établie entre le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et le directeur général du centre hospitalier universitaire d'origine de l'interne, selon les modalités fixées dans l'arrêté du 20 avril 1995 susvisé.
Le centre hospitalier universitaire d'origine continue à assurer le versement de l'ensemble des éléments de rémunérations prévu à l'article 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.
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Partie 4
Stages dans le cadre des activités de volontariat civil
de cohésion sociale et de solidarité
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Les internes et les résidents peuvent demander, dans le cadre des stages hors subdivision, à effectuer un stage au maximum dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 6 du présent arrêté.
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Partie 5
Stages à l'étranger
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L'interne mentionné à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou le résident lorsqu'il a validé au moins quatre stages de formation, peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans le cadre des stages qu'il peut effectuer hors subdivision.
La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 6 du présent arrêté. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées.
L'interne ou le résident mentionné au présent article est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 27 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.
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