Article 8
En application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les internes de santé publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 6 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du chef de service hospitalier ou extrahospitalier d'accueil et du directeur du centre hospitalier d'accueil prévu à l'article 6 précité est remplacé par l'avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Conformément à l'article 19 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, une convention de stage est dûment établie entre le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et le directeur général du centre hospitalier universitaire d'origine de l'interne, selon les modalités fixées dans l'arrêté du 20 avril 1995 susvisé.
Le centre hospitalier universitaire d'origine continue à assurer le versement de l'ensemble des éléments de rémunérations prévu à l'article 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.
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