Article 7
Conformément à l'article 47 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, l'interne ou le résident a la possibilité d'effectuer des stages dans des services agréés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie selon des modalités fixées par conventions signées entre ces collectivités d'outre-mer et l'université de rattachement, approuvées par les ministères concernés.
Conformément à l'article 49 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, l'interne de médecine générale ou le résident peut effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut être inférieure à deux semestres. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, ces stages peuvent avoir lieu dès le second semestre de formation en troisième cycle avec l'accord du coordonnateur pédagogique. Le renouvellement éventuel de ces stages au-delà de la durée de deux semestres est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Conformément à l'article 50 du décret du 16 janvier 2004, l'interne de spécialité autre que médecine générale peut effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas, dans ce cas, être supérieure à deux semestres. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, ces stages peuvent avoir lieu à l'issue de la validation de deux stages au sein de leur subdivision d'origine, sous réserve de l'accord de l'acceptation de son dossier selon les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Pendant le stage effectué dans un département ou territoire d'outre-mer, l'interne ou le résident est rémunéré par la structure d'accueil selon des modalités fixées par convention.
Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, l'interne ou le résident affecté dans l'interrégion des Antille-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien peut effectuer la moitié de ses stages hors subdivision. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 6 du présent arrêté.
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