JORF n°240 du 14 octobre 2004

TITRE III : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

Article 15

Sauf exception décidée conjointement par les deux présidents de la commission de subdivision, la convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais de mission incombent à l'institution dont relève le président de la commission conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Article 16

La commission peut siéger si au moins neuf membres avec voix délibérative, titulaires ou suppléants, sont présents. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.

Article 17

La durée du mandat des membres de la commission est de quatre années, renouvelable, à l'exception des représentants des internes en activité, qui sont nommés pour une durée de deux années renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

Article 18

La commission de subdivision se réunit au moins deux fois par an, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 16 janvier 2004. Ces dispositions entrent en vigueur au titre de l'année universitaire 2005-2006. Elle donne un avis sur les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément des stages hospitaliers ou extrahospitaliers.
La commission formule ses propositions pour les stages hospitaliers et extrahospitaliers au vu d'un dossier comprenant :
- un questionnaire détaillé rempli par le responsable de la structure demandeur de l'agrément sur la base d'un questionnaire type élaboré par chaque commission. A titre indicatif, un questionnaire type est prévu en annexe ;
- un projet pédagogique répondant aux objectifs de la maquette de la spécialité élaboré par le responsable de la structure demandeur de l'agrément ;
- un rapport établi, après une visite réalisée par une équipe mixte composée d'un universitaire, d'un non-universitaire et d'un représentant d'interne ou de résident désigné par ladite commission ;
- l'avis écrit du coordonnateur interrégional ;
- l'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Concernant les stages extrahospitaliers, la liste des praticiens généralistes habilités comme maîtres de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales est transmise à la commission.

Article 19

A titre transitoire, un délai de cinq ans est admis pour les stages déjà agréés afin de se mettre en conformité aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

Article 20

La commission de subdivision propose au préfet de région de donner :
- soit un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
- soit un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;
- soit un refus d'agrément motivé.

Article 21

La liste des services hospitaliers ou extrahospitaliers agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales, à l'exclusion de la biologie médicale, est arrêtée par le préfet de région après avis de la commission de subdivision dans chaque subdivision.

Article 22

L'agrément est systématiquement réexaminé :
- au terme d'une période de cinq ans ;
- lors d'un changement de structure ou de son responsable ;
- sur demande motivée des représentants des internes ou des résidents des organisations représentatives dans la région ;
- sur demande des coordonnateurs interrégionaux de chacun des diplômes d'études spécialisées concernés ou du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination des études médicales ou du médecin inspecteur régional.

Article 23

La suppression d'un agrément est décidée par arrêté du préfet de région après avis de la commission de subdivision. Le dossier d'un nouvel agrément doit comporter, en plus du dossier prévu à l'article 23, les preuves de la correction des éléments ayant motivé le retrait d'agrément.

Article 24

Le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale, le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur central du service de santé des armées du ministère de la défense et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.