Article 10
L'interne mentionné à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou le résident lorsqu'il a validé au moins quatre stages de formation, peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans le cadre des stages qu'il peut effectuer hors subdivision.
La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 6 du présent arrêté. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées.
L'interne ou le résident mentionné au présent article est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 27 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.
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