JORF n°0268 du 20 novembre 2014

Article 3

Article 3

Après l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé, sont insérés un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1.-Tous les accords-cadres, marchés, conventions partenariales ou avenants modifiant substantiellement l'économie du marché originel ou de tout autre support juridique, d'un montant supérieur au seuil de 90 000 € HT pour les achats de fournitures et services et de 250 000 € HT pour les achats de travaux, sont soumis à l'avis du responsable ministériel des achats.
« Pour le calcul des seuils mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en compte : la durée totale du marché, les primes, options, périodes de reconduction et tranches conditionnelles comprises.
« Est également pris en compte :

«-pour les marchés de travaux : le montant global de l'opération de travaux ;
«-pour les marchés de fournitures et services : le montant global des services ou fournitures homogènes. »

« Art. 5-2.-Le responsable ministériel des achats fait le bilan de son activité consultative qu'il présente en comité ministériel des achats. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé, sont insérés un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1.-Tous les accords-cadres, marchés, conventions partenariales ou avenants modifiant substantiellement l'économie du marché originel ou de tout autre support juridique, d'un montant supérieur au seuil de 90 000 € HT pour les achats de fournitures et services et de 250 000 € HT pour les achats de travaux, sont soumis à l'avis du responsable ministériel des achats.

« Pour le calcul des seuils mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en compte : la durée totale du marché, les primes, options, périodes de reconduction et tranches conditionnelles comprises.

« Est également pris en compte :

«-pour les marchés de travaux : le montant global de l'opération de travaux ;

«-pour les marchés de fournitures et services : le montant global des services ou fournitures homogènes. »

« Art. 5-2.-Le responsable ministériel des achats fait le bilan de son activité consultative qu'il présente en comité ministériel des achats. »