Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023
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Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023
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Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023
Le jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
- un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ;
- un infirmier ou un infirmier cadre de santé, formateur permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ;
- un infirmier cadre de santé ou un infirmier, en exercice ;
- un aide-soignant en exercice ;
- un représentant de la direction d'un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des aides-soignants.
Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :
- un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ou un formateur permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ;
- un infirmier cadre de santé ou un infirmier ou un aide-soignant, en exercice ;
- un représentant de la direction d'un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des aides-soignants.
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Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 29 avril 2017 au 30 janvier 2023
Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier.
La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.
Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats déclarés admis par le jury. La publication des résultats doit intervenir au plus tard le 20 juillet pour les élèves entrés en formation en septembre de l'année précédente ou au plus tard le 20 décembre pour les élèves entrés en formation en janvier de la même année.
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Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023
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Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023
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Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023
Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat.
Pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, les étudiants infirmiers ayant entrepris leurs études conformément à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier doivent avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
-UE 2.10, S1 " Infectiologie hygiène " ;
-UE 4.1 S1 " Soins de confort et de bien-être " ;
-UE 4.3 S2 " Soins d'urgence " (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ;
-UE 5.1 S1 " Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ".
Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.
Ne peuvent bénéficier des dispositions des alinéas précédents :
1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 25 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant dans les établissements publics ou privés ;
2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 avril 1979 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant modifiant l'arrêté du 25 mai 1971 précité ;
3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline ;
4° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une exclusion définitive après avis du conseil pédagogique pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge.
Les candidats, sollicitant le diplôme d'Etat d'aide-soignant après une interruption de formation en soins infirmiers supérieure à trois ans, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. Le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, détermine les unités de formation à valider par le candidat.
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Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023
En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au lundi 30 janvier 2023