Arrêté du 22 octobre 2005

TITRE III : ORGANISATION DES EPREUVES DE CERTIFICATION

Abrogé31 janvier 2023
Abrogé31 janvier 2023

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023

L'évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies à l'annexe 1 (non reproduit) du présent arrêté.
Abrogé31 janvier 2023

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

Le jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ;

- un infirmier ou un infirmier cadre de santé, formateur permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ;

- un infirmier cadre de santé ou un infirmier, en exercice ;

- un aide-soignant en exercice ;

- un représentant de la direction d'un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des aides-soignants.

Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :

- un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ou un formateur permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ;

- un infirmier cadre de santé ou un infirmier ou un aide-soignant, en exercice ;

- un représentant de la direction d'un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des aides-soignants.

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 29 avril 2017 au 30 janvier 2023

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier.

La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats déclarés admis par le jury. La publication des résultats doit intervenir au plus tard le 20 juillet pour les élèves entrés en formation en septembre de l'année précédente ou au plus tard le 20 décembre pour les élèves entrés en formation en janvier de la même année.

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023

Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des modules d'enseignement en institut, l'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage. Dans le cas où la validation du module comporte deux épreuves, l'élève ou le candidat peut conserver, pour l'épreuve de rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l'une d'entre elles.
A l'issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues lors de l'évaluation initiale ou lors de l'évaluation de rattrapage.
L'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage dispose d'un délai de cinq ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre le ou les modules d'enseignement en institut non validés, conformément au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation du module ou des modules d'enseignement concernés.
Au-delà de ce délai, l'élève ou le candidat perd le bénéfice des modules d'enseignement validés et pour les élèves en cursus complet celui des épreuves de sélection.
Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de rattrapage doivent être organisées avant la fin de la formation.
Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la première évaluation.
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Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023

En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation 1 à 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et, pour les unités de formation 7 et 8, la durée du stage est fixée à deux semaines pour chacune d'elles.
Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.
2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue à l'article 18 ou à l'article 19 du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté.
Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel.
Abrogé31 janvier 2023

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat.

Pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, les étudiants infirmiers ayant entrepris leurs études conformément à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier doivent avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :

-UE 2.10, S1 " Infectiologie hygiène " ;

-UE 4.1 S1 " Soins de confort et de bien-être " ;

-UE 4.3 S2 " Soins d'urgence " (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ;

-UE 5.1 S1 " Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ".

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.

Ne peuvent bénéficier des dispositions des alinéas précédents :

1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 25 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant dans les établissements publics ou privés ;

2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 avril 1979 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant modifiant l'arrêté du 25 mai 1971 précité ;

3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline ;

4° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une exclusion définitive après avis du conseil pédagogique pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge.

Les candidats, sollicitant le diplôme d'Etat d'aide-soignant après une interruption de formation en soins infirmiers supérieure à trois ans, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. Le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, détermine les unités de formation à valider par le candidat.

Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023

En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au lundi 30 janvier 2023

TITRE III : ORGANISATION DES EPREUVES DE CERTIFICATION
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Article 23
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Article 25