Arrêté du 22 octobre 2005

Article 24

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 30 janvier 2023

En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation 1 à 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et, pour les unités de formation 7 et 8, la durée du stage est fixée à deux semaines pour chacune d'elles.
Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.
2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue à l'article 18 ou à l'article 19 du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté.
Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-10-22 annexe I, art. 19, art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 10 juin 2021art. 18

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au lundi 30 janvier 2023

En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève

Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités

2\. En cas de suivi partiel du cursus, dans le

article 18

ou à l'

article 19

du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du

Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des

En vigueur du samedi 17 février 2007 au samedi 1 septembre 2007

En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation 1 à 6 est conformeau référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et, pour les unités de formation 7 et 8, la durée du stage est fixée à deux semaines pour chacune d'elles. Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

2\. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue à l'

article 18

ou à l'

article 19

du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté.

Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel.

En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au vendredi 16 février 2007

L'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de 5 années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées, conformément au référentiel de formation. Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.