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Arrêté du 22 octobre 2001

TITRE V : DE LA SCOLARITÉ

Abrogé31 décembre 2024
Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

La rentrée scolaire s'effectue chaque année le premier lundi du mois d'octobre ou le premier lundi du mois d'avril.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

Les études ont une durée de dix-huit mois incluant les congés annuels. Les écoles peuvent organiser les études de façon discontinue sur une période n'excédant pas trente-six mois. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques et cliniques et un temps de travail personnel.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

Chaque année, les élèves suivant la formation de manière continue ont droit à un congé annuel de 2,5 jours ouvrés par mois de formation, dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

Pour les élèves suivant la formation de manière discontinue, les écoles indiquent aux employeurs les modalités du cursus devant être suivi par les élèves. Les employeurs fixent les congés annuels de ceux-ci en conséquence.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé ou de force majeure, l'élève peut s'absenter quinze jours ouvrés sur présentation des pièces justificatives nécessaires.

Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des stages ou des enseignements théoriques pour une absence supérieure à quinze jours ouvrés.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

Le programme de la formation théorique et clinique est défini à l'annexe I du présent arrêté. La présence à l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques dispensés est obligatoire. L'annexe II du présent arrêté fixe les conditions d'évaluation continue de la formation théorique et clinique.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 décembre 2024

Les terrains de stage sont agréés pour une durée de quatre ans au maximum par le directeur de l'école sur proposition du conseiller scientifique après avis du conseil technique.

Les stages s'effectuent à temps plein dans l'établissement de santé gestionnaire de l'école et dans les établissements de santé ayant passé convention avec celle-ci.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

Le directeur de l'école prononce, après avis du conseil technique, soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé un ou plusieurs stages et/ou un ou plusieurs modules et/ou une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il transmet à chaque membre du conseil technique un rapport motivé et communique le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier dans les mêmes conditions. Ils sont alors entendus par le conseil technique et peuvent être assistés d'une personne de leur choix.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

En vigueur du lundi 19 novembre 2001 au lundi 30 décembre 2024

TITRE V : DE LA SCOLARITÉ
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22