Abrogé31 décembre 2024
Abrogé par Arrêté du 27 avril 2022 - art. 39
Créé le 19 novembre 2001
Les études ont une durée de dix-huit mois incluant les congés annuels. Les écoles peuvent organiser les études de façon discontinue sur une période n'excédant pas trente-six mois. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques et cliniques et un temps de travail personnel.