Arrêté du 22 octobre 2001

Article 16

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 19 novembre 2001

Les études ont une durée de dix-huit mois incluant les congés annuels. Les écoles peuvent organiser les études de façon discontinue sur une période n'excédant pas trente-six mois. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques et cliniques et un temps de travail personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 27 avril 2022art. 39

En vigueur du lundi 19 novembre 2001 au lundi 30 décembre 2024