JORF du 31 décembre 2002

Article 6

Article 6

Pour les moteurs et hélices d'aéronefs importés, les certificats de type délivrés par une autorité primaire de certification reconnue sont considérés comme ayant été délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.


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Version 2

Pour les moteurs et hélices d'aéronefs importés, les certificats de type délivrés par une autorité primaire de certification reconnue sont considérés comme ayant été délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

De plus, un certificat de type peut être délivré aux produits de conception étrangère listés dans l'appendice D de l'annexe au présent arrêté s'il est démontré conformément aux dispositions de la sous-partie N-B que le type est conforme aux exigences du pays de conception, aux exigences additionnelles figurant dans l'appendice D et aux consignes de navigabilité publiées par l'Etat de conception avant le 1er janvier 1995.