JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie M - Réparations

Article 21.431A

Applicabilité

I. - Cette sous-partie prescrit les exigences en matière de procédures d'approbation des réparations effectuées sur des produits. Elle définit également les réparations standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation en vertu de la présente sous-partie.

II. - Une réparation signifie l'élimination d'un dommage ou la restauration d'une condition de navigabilité suivant une mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement. L'élimination d'un dommage par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire ne nécessite pas l'approbation conformément à la présente sous-partie.

Nota. - voir ACJ 21.431.

Article 21.431B

Réparations standard

I. - Les réparations standard sont des réparations qui sont réalisés à la fois :

- conformément au Titre XII du présent arrêté ; et

- qui ne vont pas à l'encontre des données des détenteurs du certificat de type ou à défaut des constructeurs,

et qui concernent :

1° Les avions d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 5 700 kg ;

2° Les aéronefs à voilure tournante d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 3 175 kg ;

3° Les planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables ELA1 ou ELA2.

II. - Les points 21.432 à 21.451 ne sont pas applicables aux réparations standard.

Article 21.432

Eligibilité

I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation de conception d'une réparation majeure que si elle est déposée par un postulant français détenant un agrément d'organisme de conception approprié conformément à la sous-partie JA, sauf dans le cas d'une réparation de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter la demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à l'agrément d'organisme de conception. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation de conception d'une réparation majeure que si elle est présentée par un postulant français détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

II. - Par dérogation au I du présent point 21.432, un postulant peut choisir de démontrer son éligibilité en obtenant l'approbation de l'autorité compétente sur un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité d'une réparation majeure d'un aéronef ELA1, d'un moteur ou d'une hélice monté sur un aéronef ELA1 ou pour une réparation majeure présentée par le propriétaire d'un avion de moins de 5 700 kg ou d'un hélicoptère de moins de 3 175 kg.

III. - Toute personne française peut déposer une demande d'approbation de conception d'une réparation mineure.

Article 21.433

Conception d'une réparation

I. - Un postulant pour une approbation de conception d'une réparation :

1° Démontre la conformité aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ou le supplément au certificat de type, selon le cas, ou celles valables à la date de la demande (d'approbation de conception d'une réparation), auxquelles s'ajoutent les exigences ou les conditions spéciales que l'autorité compétente trouve nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent.

2° Soumet toutes les justifications nécessaires, quand elles sont demandées par l'autorité compétente.

3° Déclare la conformité aux exigences techniques du 1° du I du présent point 21.433.

II. - Quand le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, la conformité avec le I du présent point 21.433 peut être effectuée directement par le postulant ou à l'aide d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas.

Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.

Article 21.435

Classification des réparations

I. - Une réparation peut être majeure ou mineure. La classification est effectuée conformément aux critères du point 21.91 pour une modification à la définition de type.

II. - Une réparation est classée comme majeure ou mineure :

1° Soit par l'autorité compétente ;

2° Soit par un organisme de conception agréé à cet effet, conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente.

Nota. - voir ACJ 21.435.

Article 21.437

Délivrance de l'approbation de conception d'une réparation

Quand il a été déclaré et démontré que la conception des réparations est conforme aux exigences techniques applicables du 1° du I du point 21.433, l'approbation peut être délivrée :

1° Soit par l'autorité compétente ;

2° Soit par l'organisme détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, s'il est agréé à cet effet, selon des procédures approuvées par l'autorité compétente ;

3° Soit, seulement dans le cas des réparations mineures, par un organisme de conception agréé à cet effet, conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente.

Nota. - voir ACJ 21.437.

Article 21.439

Production des pièces utilisées pour une réparation

Les pièces et équipements utilisés pour une réparation sont fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l'agrément de conception de réparation :

1° Soit conformément à la sous-partie F ;

2° Soit par un organisme approuvé conformément à la sous-partie G ;

3° Soit par un organisme d'entretien approuvé.

Nota. - voir ACJ 21.439.

Article 21.441

Installation d'une réparation

I. - L'installation d'une réparation peut être effectuée par un organisme d'entretien approuvé ou, conformément aux dispositions du 3° du I du point 21.163, par un organisme de production approuvé conformément à la sous-partie G.

II. - Instructions d'installation.

L'organisme de conception transmet à l'organisme effectuant la réparation toutes les instructions d'installation nécessaires.

Nota. - voir ACJ 21.441.

Article 21.443

Limitations

La conception d'une réparation peut être approuvée sous réserve de limitations, auquel cas l'approbation de conception de la réparation inclut toutes les instructions et limitations. Ces instructions et limitations sont transmises à l'exploitant conformément à une procédure acceptée par l'autorité compétente.

Nota. - voir ACJ 21.443.

Article 21.445

Dommages non réparés

I. - Lorsqu'un produit, une pièce ou un équipement endommagé n'est pas réparé, l'évaluation du dommage et de ses conséquences sur la navigabilité peut être effectuée par l'autorité compétente ou un organisme de conception approuvé, à l'aide de procédures acceptées par l'autorité compétente. Toute limitation nécessaire est préparée conformément aux procédures du point 21.443.

II. - Lorsque l'organisme évaluant le dommage n'est pas l'autorité compétente, le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, cet organisme démontre que les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont adéquates soit du fait qu'elles proviennent des propres ressources de l'organisme ou d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas.

Nota. - voir ACJ 21.445.

Article 21.447

Archivage

Pour toute réparation, toutes les informations de conception pertinentes, les dessins, les rapports d'essais, les instructions et les limitations publiées conformément au point 21.443, les justifications de classification et les preuves de l'approbation de conception seront maintenues par le détenteur de l'approbation de conception à la disposition de l'autorité compétente et seront gardées par le détenteur de l'approbation de conception de la réparation afin de fournir les informations nécessaires permettant le suivi de navigabilité des produits, pièces et équipements réparés.

Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.

Article 21.449

Instructions pour le suivi de navigabilité

I. - Le détenteur de l'approbation de conception de la réparation fournit au moins un jeu complet des modifications aux instructions pour le suivi de la navigabilité qui résultent de la conception de la réparation, comprenant les données de description et les instructions d'accomplissement préparées conformément aux règlements applicables, à chaque exploitant d'un aéronef introduisant la réparation. Le produit, la pièce ou l'équipement réparé, peut être remis en service avant que les modifications à ces instructions soient terminées, mais ceci est fait pour une durée limitée et avec l'accord de l'autorité compétente. Ces modifications aux instructions sont disponibles sur demande de toute personne devant appliquer l'un quelconque des termes de ces modifications conformément à un autre règlement.

II. - Si les mises à jour de ces modifications aux instructions pour le suivi de la navigabilité sont publiées par le détenteur de l'approbation de conception de la réparation après que la réparation a été approuvée, ces mises à jour seront fournies à chaque exploitant et seront mises à la disposition de toute personne devant appliquer l'un quelconque des termes de ces modifications conformément à un autre règlement.

Article 21.451

Responsabilités

Tout détenteur d'une approbation à une réparation majeure assume, le cas échéant, les responsabilités :

1° Spécifiées au point 21.3 ;

2° Spécifiées aux points 21.439, 21.441, 21.443, 21.447 et 21.449 ;

3° Reconnues dans la collaboration avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type conformément au II du point 21.433.