JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie N-A - Généralités

Article 21N1

Applicabilité

I. - Cette sous-partie N et ses sous-parties N-A à N-Q prescrivent :

1° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de type pour les produits importés et à la délivrance de modifications à ces certificats ; et à la délivrance de certificats de navigabilité normaux pour les produits importés.

2° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément à l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs pour les produits importés.

3° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de certains produits importés autres que des aéronefs, de certaines pièces importées et de certains équipements importés.

4° Les exigences en matière de procédures relatives aux approbations des modifications aux produits certifiés quand de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française ;

5° Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation citée aux 1° à 3° du I du présent point 21N1.

Ces dispositions du présent I viennent en complément de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité.

II. - Quand une des sous-partie N-A à N-Q de la présente sous-partie N n'est pas applicable, les procédures existantes en cours appropriées et acceptées entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation restent applicables.

III. - Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation délivrée conformément à cette sous-partie N et à ses sous-parties N-A à N-Q, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.

Article 21N5

Début du processus de certification ou d'approbation pour import

L'autorité compétente engage un processus de certification ou d'approbation pour import lorsqu'elle reconnaît :

1° Que les procédures utilisées par l'autorité d'exportation pour démontrer la conformité aux exigences applicables de la sous-partie N et de ses sous-parties N-A à N-Q sont une alternative acceptable aux procédures du présent arrêté pour les produits, pièces et équipements conçus et fabriqués en France ;

2° Que l'autorité d'exportation est prête à assumer les responsabilités pour supporter le maintien de navigabilité d'un produit, et, dans le cas d'un aéronef, que celles-ci sont conformes à la 2e partie de l'annexe 8 à la Convention relative à l'aviation civile internationale.

Nota. - voir ACJ 21N5.