JORF du 31 décembre 2002

Article 21.433

Article 21.433

Conception d'une réparation

I. - Un postulant pour une approbation de conception d'une réparation :

1° Démontre la conformité aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ou le supplément au certificat de type, selon le cas, ou celles valables à la date de la demande (d'approbation de conception d'une réparation), auxquelles s'ajoutent les exigences ou les conditions spéciales que l'autorité compétente trouve nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent.

2° Soumet toutes les justifications nécessaires, quand elles sont demandées par l'autorité compétente.

3° Déclare la conformité aux exigences techniques du 1° du I du présent point 21.433.

II. - Quand le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, la conformité avec le I du présent point 21.433 peut être effectuée directement par le postulant ou à l'aide d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas.

Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.


Historique des versions

Version 1

Conception d'une réparation

I. - Un postulant pour une approbation de conception d'une réparation :

1° Démontre la conformité aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ou le supplément au certificat de type, selon le cas, ou celles valables à la date de la demande (d'approbation de conception d'une réparation), auxquelles s'ajoutent les exigences ou les conditions spéciales que l'autorité compétente trouve nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent.

2° Soumet toutes les justifications nécessaires, quand elles sont demandées par l'autorité compétente.

3° Déclare la conformité aux exigences techniques du 1° du I du présent point 21.433.

II. - Quand le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, la conformité avec le I du présent point 21.433 peut être effectuée directement par le postulant ou à l'aide d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas.

Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.