JORF du 31 décembre 2002

Sous-partie E - Supplément au certificat de type (STC)

Article 21.111

Applicabilité

La présente sous-partie prescrit :

1° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de modifications majeures selon les procédures dites du " supplément au certificat de type " ou " STC " ;

2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.

Nota. - Cette sous partie peut s'appliquer en l'absence de certificat de type.

Article 21.112

Eligibilité

I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un agrément d'organisme de conception approprié selon la sous-partie JA, sauf dans le cas d'une modification de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à un agrément d'organisme de conception approprié.

Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de supplément au certificat de type que si elle est présentée par un postulant détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

II. - Par dérogation au I du présent point 21.112, un postulant français peut choisir de démontrer son éligibilité en obtenant l'approbation de l'autorité compétente sur un programme de certification détaillant les moyens mis en œuvre pour la démonstration de conformité d'un supplément au certificat de type d'un aéronef ELA1, d'un moteur ou d'une hélice monté sur un aéronef ELA1 ou pour un supplément au certificat de type présenté par le propriétaire d'un avion de moins de 5 700 kg ou d'un hélicoptère de moins de 3 175 kg.

Article 21.113

Demande de STC

I. - Une demande de supplément au certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

II. - Une demande de STC inclut les descriptions et identifications exigées au point 21.93. Elle justifie aussi la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type.

Article 21.114

Démonstration de conformité

Tout postulant à un supplément au certificat de type se conforme au point 21.97.

Article 21.115

Délivrance de STC

L'autorité compétente délivre un supplément au certificat de type si, le postulant outre qu'il se soit conformé au point 21.103, a démontré à l'autorité compétente à la fois :

1° Qu'il a obtenu un agrément d'organisme de conception ou un certificat d'aptitude à la conception dans les cas requis conformément au point 21.112 ; et

2° Lorsqu'il a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type en vertu du II du point 21.113 :

a) Que le détenteur du certificat de type a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point 21.93 ; et

b) Que le détenteur du certificat de type a convenu de collaborer avec le détenteur du STC afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21.44 et 21.118A.

Article 21.116

Conditions de transfert

Un supplément au certificat de type ne peut être transféré qu'à un organisme capable d'assumer les responsabilités spécifiées au point 21.118A et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du 1° du point 21.115.

Article 21.117

Modifications d'une partie de produit concernée par un STC

I. - Modifications mineures.

Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un STC sont classées et approuvées conformément à la sous-partie D.

II. - Modifications majeures.

A l'exception des modifications majeures soumises par le détenteur d'un STC qui peuvent être approuvées comme une modification de ce STC, toute modification majeure à une partie de produit concerné par un STC est approuvée comme un STC différent, conformément à la présente sous-partie E.

Article 21.118A

Responsabilités

Tout détenteur d'un supplément au certificat de type, sur demande, le présente à l'autorité compétente, et assume les responsabilités :

1° Spécifiées aux points 21.3 et 21.4 ;

2° Spécifiées aux points 21.105, 21.119 et 21.120 ;

3° Implicites dans le cas d'une collaboration avec le détenteur du certificat de type selon le point b du 2° du 21.115.

Article 21.118B

Durée

Un STC reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu, suspendu ou retiré ou jusqu'à une date limite fixée par ailleurs par l'autorité compétente.

Article 21.119

Manuels

Le détenteur d'un supplément au certificat de type produit, conserve et actualise les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements de certification applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du STC, et en fournit des copies à l'autorité compétente et au détenteur du certificat de type, à leur demande.

Article 21.120

Instructions pour le maintien de la navigabilité

I. - Le détenteur d'un STC pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice fournit au moins un ensemble des variantes apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité préparées conformément aux règlements applicables, à chaque propriétaire connu d'aéronefs ou de moteurs d'aéronefs ou d'hélices incorporant le STC, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tient par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue, en vertu d'un autre règlement, de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.

II. - Par ailleurs, les modifications apportées aux suppléments des instructions pour le maintien de la navigabilité sont mises à la disposition de l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le STC, et sont mises sur demande à la disposition de toute personne tenue, en vertu d'un autre règlement, de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions.