Article 8
La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet conformément à l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
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La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet conformément à l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
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La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet conformément à l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1997
La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.