Art. 8. - La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
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Art. 8. - La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
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Art. 8. - La vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ou conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.