Art. 19. - Les réparateurs agréés doivent :
- De façon permanente :
1o Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent ;
2o Ajuster les opacimètres ou certains de leurs éléments de façon que les erreurs soient inférieures aux erreurs maximales tolérées spécifiées, pour les instruments neufs, tout en les annulant au mieux ;
3o Apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des opacimètres y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les scellements de la plaque d'identification ;
4o Faire figurer sur le carnet métrologique :
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succints) ;
- la date de l'intervention ;
- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;
- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.
5o Conserver un enregistrement de la nature des opérations effectuées dans le cadre de leur agrément. - De plus, sur demande expresse de la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement :
6o Enregistrer les observations relatives à la réparation, les amenant à conclure que l'instrument peut être remis en service. La liste des observations à enregistrer est indiquée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
7o Communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :
- l'adresse et l'identification des opacimètres sur lesquels ils sont intervenus ;
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succints) ;
- la date de l'intervention ;
- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ; le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.
TITRE VI
OBLIGATIONS DES DETENTEURS
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