Arrêté du 22 novembre 1995

Article 7

Créé le 1 décembre 1995

Pour les candidats mentionnés à l'article 6, l'examen final porte sur deux activités de nature différente, choisies par le candidat parmi les activités physiques les plus communément enseignées dans l'académie. Le recteur d'académie arrête la liste de ces activités.
Leur notation se fait uniquement par l'addition de la maîtrise d'exécution et de la performance.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 1995