JORF n°0080 du 4 avril 2023

Arrêté du 22 mars 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (les « plans stratégiques relevant de la PAC ») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;

Vu le plan stratégique national français de la PAC 2023-2027 approuvé le 31 août 2022 par décision C(2022) 6012 de la Commission européenne ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre I du livre VI et les articles D. 113-22 et suivants ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse

Résumé L'arrêté dit comment aider les vaches de plus de 16 mois en Corse à partir de 2023.

En application de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse, mise en œuvre à partir de la campagne 2023.

Article 2

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Procédure de demande d'aide pour les producteurs

Résumé Les agriculteurs doivent demander de l'aide en ligne avant le 15 mai, sauf si c'est un jour férié ou le week-end, et donner la localisation de leurs animaux et s'ils sont nouveaux producteurs.

I. - La demande d'aide s'effectue sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr.

II. - En application de l'article D. 614-37 du code rural et de la pêche maritime, la date limite de dépôt des demandes d'aide est le 15 mai de chaque année. Lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

Au-delà de cette date, les dispositions du paragraphe 1 de l'article D. 614-41 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent.

III. - La demande comporte la localisation des animaux engagés et, le cas échéant, la qualité de nouveau producteur du demandeur.

Article 3

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Modification et Retrait de Demande pour la Localisation des Animaux

Résumé Les gens peuvent encore modifier ou annuler leur demande pour localiser les animaux et dire qu'ils sont nouveaux producteurs, jusqu'au 20 septembre, en suivant les règles.

En application de l'article D. 614-38 du code rural et de la pêche maritime, la demande peut être retirée ou modifiée pour localiser les animaux, préciser la qualité de nouveau producteur jusqu'au 20 septembre sous réserve de respecter les conditions décrites dans l'article 7 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé.

Article 4

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Conditions d'éligibilité à l'aide pour les éleveurs

Résumé Un éleveur doit être inscrit et actif pour obtenir de l'aide, et prouver son identité et celle de son exploitation.

Le demandeur est éligible à l'aide s'il est enregistré auprès de l'établissement de l'élevage conformément aux modalités qui figurent en annexe de l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs et s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime le jour du dépôt de sa demande ou, en cas de dépôt tardif, à la date de limite de dépôt définie en application de l'article 2 du présent arrêté.
Aux fins du contrôle de la qualité d'agriculteur actif du demandeur par l'Agence de services et de paiement conformément aux dispositions de l'article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation.

Article 5

I.-Date de référence :

La date de référence est le 15 avril de l'année civile suivant l'année civile du dépôt de la demande d'aide.

II.-Date de référence de la campagne précédente :

La date de référence de la campagne précédente est le 15 avril de l'année civile du dépôt de la demande d'aide.

III.-Animaux éligibles :

Les animaux éligibles à l'aide sont :

a) Les bovins mâles ou femelles qui, à la date de référence, sont âgés de 16 mois ou plus et sont présents sur l'exploitation depuis le 15 octobre précédent.

b) Les bovins mâles ou femelles âgés de moins de 16 mois à la date de référence de la campagne précédente, et qui ont été vendus pour abattage à 16 mois ou plus entre le lendemain de la date de référence de la campagne précédente et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de la vente.

c) Les bovins femelles ayant déjà vêlé au 15 octobre suivant le dépôt de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le 16 octobre suivant le dépôt de la demande et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de vente.

Une vache éligible est une femelle éligible de l'espèce bovine ayant déjà vêlé.

Pour les animaux présents le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à cette date, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture.

Pour les animaux sortis avant le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à leur date de sortie, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture.

IV.-Unité de gros bétail :

Une unité de gros bétail correspond à un bovin de 2 ans ou plus. Un bovin âgé entre 6 mois et moins de 2 ans correspond à 0,6 unité de gros bétail.

V.-Unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur :

Les unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur sont les unités de gros bétail constituées :

-des bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence ;

-des bovins femelles éligibles de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l'exploitation dans les 15 mois précédant la date de référence. Cette limite ne s'applique pas aux nouveaux producteurs tels que définis au VIII.

Le classement des types raciaux est fixé en annexe I.

VI.-Unités de gros bétail primables au montant unitaire de base :

Les unités de gros bétail primables au montant unitaire de base sont les unités de gros bétail constituées des bovins éligibles non primables au montant unitaire supérieur.

VII.-Surface fourragère :

La surface fourragère est calculée sur la base de la demande unique définie à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les demandeurs éligibles à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels et spécifiques prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2015 susvisé, la surface fourragère correspond à la surface fourragère éligible à cette aide.

Pour les autres demandeurs, la surface fourragère est constituée des surfaces suivantes :

-les surfaces en herbe et en légumineuses fourragères (y compris la part de pâturages en commun mentionnée au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime utilisée par l'éleveur) ;

-les surfaces de maïs ensilé et de méteil fourrager.

VIII.-Nouveau producteur :

On entend par nouveau producteur tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier bovin allaitant dont la date de création est au plus tôt le 1er janvier de l'année civile " n-3 " précédant la demande d'aide.

Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.

Article 6

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Conditions d'éligibilité pour les bovins

Résumé Pour être éligible, il faut avoir au moins 5 bovins et dire aux autorités où ils sont.

I. - Le demandeur doit détenir au moins 5 unités de gros bétail bovines à la date de référence définie à l'article 5. Les animaux composant ces unités de gros bétail doivent respecter les conditions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.
II. - En application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé, le demandeur informe la direction départementale des territoires de la localisation de ses bovins éligibles.

Article 7

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Aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse

Résumé En Corse, les agriculteurs reçoivent une aide pour leurs vaches de plus de 16 mois, avec des règles sur le nombre de vaches aidées et les montants versés.

I. - L'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse prend la forme d'un montant unitaire par unité de gros bétail éligible.
II. - Le nombre total d'unités de gros bétail primées ne peut dépasser 120.
III. - Le nombre total d'unités de gros bétail primées ne peut dépasser un nombre correspondant à 1,4 fois le nombre d'hectares de surface fourragère de l'exploitation. Toutefois, ce plafond ne s'applique pas lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 40.
IV. - Un montant unitaire supérieur est versé pour les unités de gros bétail primables au montant supérieur, dans la limite des plafonds définis aux II et III.
V. - Un montant de base est ensuite versé pour les unités de gros bétail primables au montant de base dans la limite de 40 unités de gros bétail et du respect des plafonds définis aux II et III.
VI. - Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, les plafonds de 120 et de 40 définis respectivement aux II et V du présent article s'apprécient au niveau des associés actifs selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.
La situation du GAEC au regard de la transparence GAEC s'apprécie à la date de dépôt de la demande ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt de la demande d'aide telle que définie à l'article 2.

Article 8

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Chargés de l'exécution de l'arrêté

Résumé Deux personnes doivent appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président directeur général de l'agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,

P. Duclaud