JORF n°0082 du 7 avril 2011

Article 9

Article 9

Tout changement notable de situation au regard de la décision d'exemption défense qui a été accordée doit être porté à la connaissance du ministre de la défense et/ou du ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté.
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'environnement examinent la portée de ce(s) changement(s) sur la décision d'exemption, dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent arrêté. Le cas échéant, il est décidé de modifier ou de mettre fin à l'exemption défense qui a été accordée.
La modification de la décision d'exemption est notifiée par le ministre de la défense au demandeur, et au(x) bénéficiaire(s) dans le cas où il(s) diffère(nt) du demandeur.


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Version 1

Tout changement notable de situation au regard de la décision d'exemption défense qui a été accordée doit être porté à la connaissance du ministre de la défense et/ou du ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'environnement examinent la portée de ce(s) changement(s) sur la décision d'exemption, dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent arrêté. Le cas échéant, il est décidé de modifier ou de mettre fin à l'exemption défense qui a été accordée.

La modification de la décision d'exemption est notifiée par le ministre de la défense au demandeur, et au(x) bénéficiaire(s) dans le cas où il(s) diffère(nt) du demandeur.