Arrêté du 22 mars 1999

Article 24

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, par les exploitants de services de télévision, le dossier de demande obligatoirement déposé avant le début des prises de vues doit également comporter une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015