JORF n°0127 du 3 juin 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'avenant sur la formation professionnelle dans l'optique-lunetterie

Résumé Un nouvel accord sur la formation est obligatoire pour les opticiens, mais certaines règles et certifications sont exclues.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les stipulations de l'avenant du 12 juillet 2022 portant création d'une annexe VII relative à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-7-1, alinéa 3, du code du travail.
La dernière phrase du 3e alinéa de l'article 1.3 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6222-11 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1.4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-23 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2.5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6325-6 du code du travail.
La 2e et la dernière phrase de l'article 2.7 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail.
A l'article 7.3, les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :

- BEP optique lunetterie RNCP 9811 ;
- Bac pro commerce code RNCP 759 ;
- Titre opticien spécialisé, certification de la branche optique-lunetterie ;
- Titre responsable du commerce en optique RNCP28132.

Le 3e alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 335-6 du code de l'éducation et L. 6412-1-1 du code du travail.
La 1re phrase du 6e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6423-3 du code du travail.
La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve du respect de l'article L. 6422-2 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les stipulations de l'avenant du 12 juillet 2022 portant création d'une annexe VII relative à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.

Le 2e alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-7-1, alinéa 3, du code du travail.

La dernière phrase du 3e alinéa de l'article 1.3 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6222-11 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 1.4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-23 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 2.5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6325-6 du code du travail.

La 2e et la dernière phrase de l'article 2.7 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail.

A l'article 7.3, les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :

- BEP optique lunetterie RNCP 9811 ;

- Bac pro commerce code RNCP 759 ;

- Titre opticien spécialisé, certification de la branche optique-lunetterie ;

- Titre responsable du commerce en optique RNCP28132.

Le 3e alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 335-6 du code de l'éducation et L. 6412-1-1 du code du travail.

La 1re phrase du 6e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6423-3 du code du travail.

La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve du respect de l'article L. 6422-2 du code du travail.