Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de l'avenant sur la formation professionnelle dans l'optique-lunetterie
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les stipulations de l'avenant du 12 juillet 2022 portant création d'une annexe VII relative à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-7-1, alinéa 3, du code du travail.
La dernière phrase du 3e alinéa de l'article 1.3 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6222-11 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1.4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-23 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2.5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6325-6 du code du travail.
La 2e et la dernière phrase de l'article 2.7 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail.
A l'article 7.3, les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- BEP optique lunetterie RNCP 9811 ;
- Bac pro commerce code RNCP 759 ;
- Titre opticien spécialisé, certification de la branche optique-lunetterie ;
- Titre responsable du commerce en optique RNCP28132.
Le 3e alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 335-6 du code de l'éducation et L. 6412-1-1 du code du travail.
La 1re phrase du 6e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6423-3 du code du travail.
La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve du respect de l'article L. 6422-2 du code du travail.
1 version