JORF n°0146 du 26 juin 2014

Section 1 : Recrutement des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité

Article 42

Les personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont recrutés par voie de sélection professionnelle au sein des corps du personnel de surveillance.

Peuvent prendre part à cette sélection les agents :

-titulaires au moment de leur entrée à la formation prévue à l'article 45 du présent arrêté ;

-détenteurs du permis de conduire B ;

-reconnus au moment de l'inscription, par un certificat médical datant de moins de deux mois établi suite à un test d'efforts, aptes à subir les épreuves physiques d'admissibilité ainsi qu'à exercer des fonctions au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, et disposant d'une acuité visuelle au moins égale à celle fixée par l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

La sélection professionnelle comporte une phase de préadmission et une phase d'admission.

La nature et le barème des épreuves sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 42-1

Les épreuves de préadmission sont les suivantes :

-des épreuves physiques ;

-une épreuve de tir.

Préalablement à la phase de préadmission, les candidats sont convoqués à une journée de présentation des missions des équipes régionales d'intervention et de sécurité.

Sous réserve des dispositions de l'article 42-2 :

-la présence et la participation effective à toutes les épreuves et à la journée de présentation des missions sont obligatoires ;

-seuls sont déclarés pré-admis les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves de préadmission un nombre de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 50.

Article 42-2

1° En cas de promotion au tableau d'avancement ou de réussite au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant brigadier disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS se voient proposer les postes vacants d'adjoint au chef de section au moment de leur nomination dans ce grade.

Ils sont alors habilités temporairement à exercer les fonctions d'adjoint au chef de section pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre un module de formation complémentaire au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables.

A défaut de poste vacant d'adjoint au chef de section au moment de leur promotion dans le grade de premier surveillant, les agents, nommés sur tout autre poste de premier surveillant, conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ;

2° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de commandement du personnel de surveillance, les agents disposant d'une habilitation définitive d'agent ERIS peuvent se voir proposer les postes vacants de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe.

Ils ne sont recrutés qu'après un entretien avec le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant et après avis du chef du groupe concerné par le poste vacant ; des tests psychotechniques, suivis d'un entretien avec le psychologue, servent d'aide à la décision du chef du groupe concerné.

Les agents recrutés sont habilités temporairement à exercer les fonctions de chefs de section ou d'adjoint au chef de groupe pendant une durée d'un an au cours de laquelle ils suivent des modules de formation au commandement. Les dispositions des articles 47 et 48 du présent arrêté leur sont applicables.

A défaut de poste vacant de chef de section ou d'adjoint au chef de groupe au moment de leur promotion dans le corps de commandement, les agents nommés sur tout autre poste conservent le bénéfice des dispositions des deux alinéas précédents pendant une durée de 3 ans ;

3° En cas de promotion sur la liste d'aptitude ou de réussite à l'examen professionnel ou au concours d'accès au corps de chefs des services pénitentiaires, les agents rejoignent leur nouvelle affectation mais sont dispensés de la phase de préadmission de la sélection professionnelle.

Ceux d'entre eux exerçant les fonctions d'adjoint au chef de groupe sont dispensés de présélection et de formation d'adaptation.

Article 42-3

A.-Les candidats pré-admis font l'objet, avant de passer les épreuves d'admission, de tests psychotechniques suivis d'un entretien avec un psychologue.

B.-Le nombre des épreuves d'admission varie en fonction du grade de l'agent :

  1. L'épreuve unique d'admission pour les agents ayant le grade de surveillant ou de surveillant brigadier, ainsi que la première épreuve d'admission pour les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major, les membres du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, consistent en un entretien avec le jury destiné à apprécier l'expérience professionnelle, les motivations et le profil psychologique de l'agent.

(Durée : vingt minutes maximum pour un surveillant ; trente minutes maximum pour un gradé, un officier ou un chef des services pénitentiaires.)

L'avis du psychologue constitue une aide à la décision du jury.

  1. La seconde épreuve d'admission pour les membres du corps des chefs des services pénitentiaires, du corps de commandement du personnel de surveillance ainsi que les agents ayant le grade de premier surveillant ou de major consiste en la rédaction d'un compte rendu professionnel à partir d'un ou de plusieurs documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir dans l'exercice des fonctions (durée : une heure).

L'épreuve unique d'admission est notée sur 20 ; la première épreuve d'admission est notée sur 15, la seconde épreuve d'admission est notée sur 5.

Article 43

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.
Le jury comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité ou son représentant ;
- deux directeurs des services pénitentiaires, dont l'un est en charge du suivi de l'ERIS au sein d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ;
- le chef d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ;
- un psychologue.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Article 44

Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves auxquelles ils ont participé en application des articles 42-1 à 42-3, une moyenne générale déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Les candidats admis choisissent, selon leur rang de classement à l'issue de la sélection, leur affectation sur l'un des postes proposés à la sélection professionnelle correspondant à leur corps et grade.