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Arrêté du 22 mai 1992

Chapitre II : Instances de concertation

Abrogé25 mars 1994
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Il est créé au ministère de l'agriculture et de la forêt une commission permanente pour la lutte contre la fièvre aphteuse à laquelle le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux donne délégation pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre la fièvre aphteuse.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

La commission permanente pour la lutte contre la fièvre aphteuse est présidée par le directeur général de l'alimentation ou son représentant.
Elle comprend, outre son président :
1° Le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant ;
Le président de la 1re section du conseil général vétérinaire (santé et protection animales, environnement) ou son représentant ;
Le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant ;
Le chef du bureau prophylaxie et épidémiologie en élevage des ruminants ou son représentant ;
Le chef du bureau prophylaxie et épidémiologie dans les élevages spécialisés ou son représentant ;
Le chef du bureau surveillance du territoire et relations internationales ;
Le sous-directeur des affaires générales et budgétaires ou son représentant ;
Le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux à la direction de la production et des échanges ou son représentant ;
Le sous-directeur des affaires budgétaires à la direction des affaires financières et économiques ou son représentant ;
Le sous-directeur chargé de l'agriculture au ministère du budget ou son représentant ;
Le président du groupement des directeurs des services vétérinaires ou son représentant ;
Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou son représentant ;
2° Le président du Syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
Le président de la section nationale des groupements techniques vétérinaires ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale bovine ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale ovine ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale porcine ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des producteurs de lait ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des industries et du commerce en gros des viandes ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des coopératives laitières ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale de l'industrie laitière ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des commerçants en bestiaux de France ou son représentant.
La commission peut, à l'invitation de son président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ; la convocation précise l'ordre du jour.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

La commission a compétence pour répondre à la demande d'avis sur l'instauration de la vaccination d'urgence prévue à l'article 19 du décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé.
La décision d'instaurer la vaccination d'urgence tient compte notamment du degré de concentration des animaux dans certaines régions et de la nécessité de protéger des races particulières.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Le comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse, prévu par l'article 4 du décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, est présidé par le préfet ou son représentant.
Il comprend, outre son président :
1° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant, qui assure le secrétariat du comité ;
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;
Le directeur départemental des services d'incendies et de secours ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
Le président de la commission de l'agriculture du conseil général ou son représentant ;
Le président de la commission des finances du conseil général ou son représentant ;
Le directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou son représentant ;
Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département ;
3° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
Le président du groupement de défense sanitaire et les présidents des sections spécialisées par espèces du groupement de défense sanitaire ou leurs représentants ;
Les présidents des groupements de producteurs d'animaux des espèces sensibles ou leurs représentants ;
Pour chacune des espèces sensibles, un représentant des éleveurs, désigné par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs ;
Le président de la fédération départementale des marchands de bestiaux ou son représentant ;
4° Trois vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, le premier sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires, le deuxième sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative et le troisième sur proposition du groupement technique vétérinaire ;
Un hydrogéologue officiel désigné par le préfet ;
5° Le préfet peut désigner d'autres personnes en vertu de leur compétence.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Le comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ; la convocation précise l'ordre du jour.
Il apprécie l'état de préparation de chacun des intervenants et émet toute suggestion utile.
Il peut notamment proposer des modalités particulières de sauvegarde du patrimoine génétique de certains berceaux de races ou d'animaux hautement sélectionnés.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

En cas de foyer de fièvre aphteuse, le préfet met en place, dans le cadre du plan d'intervention prévu à l'article 237 du code rural, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les opérations.

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 1994

En vigueur du jeudi 11 juin 1992 au jeudi 24 mars 1994

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