Arrêté du 22 mai 1992

Article 8

Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Le comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse, prévu par l'article 4 du décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, est présidé par le préfet ou son représentant.
Il comprend, outre son président :
1° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant, qui assure le secrétariat du comité ;
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;
Le directeur départemental des services d'incendies et de secours ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
Le président de la commission de l'agriculture du conseil général ou son représentant ;
Le président de la commission des finances du conseil général ou son représentant ;
Le directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou son représentant ;
Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département ;
3° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
Le président du groupement de défense sanitaire et les présidents des sections spécialisées par espèces du groupement de défense sanitaire ou leurs représentants ;
Les présidents des groupements de producteurs d'animaux des espèces sensibles ou leurs représentants ;
Pour chacune des espèces sensibles, un représentant des éleveurs, désigné par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs ;
Le président de la fédération départementale des marchands de bestiaux ou son représentant ;
4° Trois vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, le premier sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires, le deuxième sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative et le troisième sur proposition du groupement technique vétérinaire ;
Un hydrogéologue officiel désigné par le préfet ;
5° Le préfet peut désigner d'autres personnes en vertu de leur compétence.

Historique des versions

Annulé depuis le vendredi 25 mars 1994

En vigueur du jeudi 11 juin 1992 au jeudi 24 mars 1994