JORF n°0151 du 30 juin 2012

Section 3 : Modalités de délivrance de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire

Article 10

Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit émet l'attestation de conformité sanitaire du module de filtration membranaire.

Article 11

L'attestation de conformité sanitaire est délivrée pour une durée de cinq ans.

Article 12

L'attestation de conformité sanitaire précise a minima :
― le nom du responsable de la mise sur le marché ;
― le nom du module de filtration membranaire et les références des autres modules reconnus conformes au regard du module représentatif testé ;
― le lieu de fabrication du module de filtration membranaire ;
― la nature de la membrane mise en œuvre dans le module de filtration membranaire ;
― la liste des produits de conditionnement, de conservation, de nettoyage et de désinfection autorisés à être utilisés avec le module de filtration membranaire ainsi que les conditions de leur mise en œuvre ;
― le nom du laboratoire habilité ayant procédé à la vérification ;
― la date de réalisation des essais de migration ;
― un numéro d'identification ;
― la date de délivrance ;
― la date d'expiration.

Article 13

La liste des attestations de conformité sanitaire délivrées pour des modules de filtration membranaire et leur date de validité est publiée au Journal officiel.