JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article 10

Article 10

Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit émet l'attestation de conformité sanitaire du module de filtration membranaire.


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Version 1

Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché les conclusions de l'évaluation de la demande et :

― soit l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;

― soit émet l'attestation de conformité sanitaire du module de filtration membranaire.