Arrêté du 22 juillet 2011

Article 1

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 5 août 2011 · En vigueur du 31 décembre 2017 au 7 juillet 2024

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;

- espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;

- propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;

- vecteur : tout insecte du genre Culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;

- suspicion : apparition de tout signe clinique ou résultat analytique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;

- confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation ou une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires mentionnés à l'article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de l'infection peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques ;

- sérotype enzootique : sérotypes viraux de la fièvre catarrhale du mouton tels que définis à l'annexe I du présent arrêté ;

- sérotype exotique : tout sérotype viral autre que les sérotypes enzootique cités au présent article ;

- vaccin vivant atténué : vaccin produit en atténuant les isolats du virus de la fièvre catarrhale du mouton par des passages successifs sur culture cellulaire ou sur des œufs de poule embryonnés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 4 juillet 2024art. 14

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au dimanche 7 juillet 2024

Modifié parArrêté du 28 décembre 2017art. 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

\- exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;

\- espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;

\- propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;

\- vecteur : tout insecte du genre Culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;

\- suspicion : apparition de tout signe clinique ou résultat analytique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;

\- confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation ou une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires mentionnés à l'article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de l'infection peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques ;

\- sérotype enzootique : sérotypes viraux de la fièvre catarrhale du mouton tels que définis à l'annexe I du présent arrêté ;

\- sérotype exotique : tout sérotype viral autre que les sérotypes enzootique cités au présent article ;

\- vaccin vivant atténué : vaccin produit en atténuant les isolats du virus de la fièvre catarrhale du mouton par des passages successifs sur culture cellulaire ou sur des œufs de poule embryonnés.

En vigueur du jeudi 13 décembre 2012 au samedi 30 décembre 2017

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

― exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où

― espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou

― propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques

― vecteur : tout insecte du genre Culicoïdes susceptible de

― suspicion : apparition de tout signe clinique ou résultat

― confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation

― sérotype endémique : sérotypes viraux de la fièvre catarrhale du mouton tels que définis à l'annexe I du présent arrêté;

― sérotype exotique : tout sérotype viral autre que les

― vaccin vivant atténué : vaccin produit en atténuant les

En vigueur du jeudi 9 août 2012 au mercredi 12 décembre 2012

Modifié parArrêté du 27 juillet 2012art. 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

― exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où

― espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou

― propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques

― vecteur : tout insecte du genre Culicoïdes susceptible de

― suspicion : apparition de tout signe clinique ou résultat

― confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation

― sérotype endémique : sérotypes viraux 1 et 8 de

― sérotype exotique : tout sérotype viral autre que les sérotypes endémiques cités au présent article ;

― vaccin vivant atténué : vaccin produit en atténuant les isolats du virus de la fièvre catarrhale du mouton par des passages successifs sur culture cellulaire ou sur des œufs de poule embryonnés.

En vigueur du vendredi 5 août 2011 au mercredi 8 août 2012

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
― exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;
― espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;
― propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;
― vecteur : tout insecte du genre Culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;
― suspicion : apparition de tout signe clinique ou résultat analytique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;
― confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation ou une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires mentionnés à l'article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de l'infection peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques ;
― sérotype endémique : sérotypes viraux 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire continental et sérotypes viraux 1, 2, 4, 8 et 16 en Corse ;
― sérotype exotique : tout sérotype viral autre que les sérotypes endémiques cités au présent article.