JORF n°186 du 12 août 2004

Titre Ier : Agrément des transformateurs

Article 1

Demande d'agrément.

En application des articles 5 et 14 du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, les entreprises de transformation n'ayant jamais été agréées ou n'ayant pas participé au régime d'aide, au titre de la campagne précédente, transmettent à l'ONIFLHOR une demande d'agrément comportant les informations suivantes :

- statuts de l'entreprise ;

- extrait du K bis de moins de six mois ;

- fiche descriptive des installations et des moyens humains prévus à l'article 3 du présent arrêté, existant ou en cours d'aménagement avec le calendrier des travaux restant à réaliser ;

- les conditions de contractualisation de la matière première ;

- les produits finis à élaborer ;

- les prévisions de commercialisation.

Article 2

Date de dépôt des demandes d'agrément.

a) Nouveaux transformateurs de pêches, poires et tomates.

En application de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, les nouveaux transformateurs souhaitant participer au régime d'aide présentent, par écrit, leur demande d'agrément trois mois avant la date limite de signature des contrats, soit au plus tard :

- le 15 novembre pour les transformateurs de tomates ;

- le 15 avril pour les transformateurs de pêches ;

- le 31 avril pour les transformateurs de poires.

b) Nouveaux transformateurs de pruneaux.

En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 1535/03 susvisé, les nouveaux transformateurs souhaitant participer au régime d'aide, présentent, par écrit, leur demande d'agrément six mois avant la date limite de signature des contrats, soit au plus tard le 15 février.

Article 3

Conditions de l'agrément.

a) Transformateurs de pêches, poires et tomates.

Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03.

A ce titre ils doivent disposer des éléments suivants :

- installations de réception des matières premières, de stockage le cas échéant, d'agréage qualitatif des matières premières ;

- outils de pesées, outils de transformation et de conditionnement appropriés et moyens de stockage des produits finis ;

- moyens techniques et humains pour la réalisation des contrôles qualitatifs sur les produits finis tels que définis au titre VI du présent arrêté ;

- moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.

b) Transformateurs de pruneaux.

Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03.

A ce titre, il doit disposer des éléments suivants :

- installations techniques permettant la transformation des prunes d'Entes séchées en pruneaux éligibles à l'aide : installations de réception, de pesée et agréage des prunes d'Entes séchées ; installation de calibrage, triage et stockage des pruneaux ;

- installations techniques, en propre, ou par l'intermédiaire d'une filiale détenue majoritairement par le transformateur permettant la commercialisation des pruneaux en produits aptes à la consommation humaine, soit, selon les caractéristiques des produits commercialisés : mixage, réhydratation, pasteurisation, conditionnement en emballages commerciaux, stockage ;

- moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.

Article 4

Agrément.

L'agrément des nouveaux transformateurs est accordé, par l'ONIFLHOR, pour une campagne. Il sera prolongé par reconduction tacite, pour les campagnes suivantes, sous réserve du strict respect des dispositions du régime d'aide et des conditions d'agrément précisé à l'article 3 du présent arrêté.

Article 5

Contrôle de l'agrément.

Après réception de l'intégralité des pièces précisées à l'article 1er, les services de l'ONIFLHOR réalisent un contrôle sur place.

Les observations émises par les contrôleurs sont portées à la connaissance de l'entreprise dès la fin du contrôle. S'il s'avère que ces observations ne peuvent être prises en compte avant le 1er juin pour les pêches, avant le 15 juin pour les poires, avant le 1er janvier pour les tomates et avant le 1er juillet pour les pruneaux, l'agrément est refusé et une nouvelle demande sera formulée pour la campagne suivante.

Toute modification significative de l'outil industriel, de nature à remettre en cause le respect des critères d'agrément, devra être notifiée à l'ONIFLHOR, dès que les nouvelles installations seront terminées et fera l'objet d'une visite de conformité effectuée par le service des contrôles de l'ONIFLHOR.