JORF n°186 du 12 août 2004

Titre V : Qualité des matières premières et contrôle de la qualité

Article 10

Exigences minimales de qualité.

Les matières premières doivent respecter les exigences minimales de qualité fixées par les règlements (CE) n° 464/99 et n° 217/02 susvisés. Dans le cas des tomates et des pêches, et conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 217/02 le taux maximal de défauts est fixé à 15 %.

Article 11

Exigences minimales complémentaires.

Des dispositions complémentaires telles que la diminution du taux de défaut maximum, la fixation de limites spécifiques à chacun des défauts ou la fixation de défauts complémentaires peuvent être prises par l'Etat membre aux conditions suivantes :

- dispositions prévues dans le cas d'un accord interprofessionnel ;

- avis et accord de la DPEI d'une proposition des professionnels du secteur concerné ;

- dispositions figurant dans les contrats de livraison.

Dans le cas de matières premières transformées dans un autre Etat membre que la France les critères retenus sont ceux définis par l'Etat membre producteur sauf dispositions complémentaires prévues dans le contrat.

Article 12

Contrôle de la qualité des matières premières.

Conformément aux règlements (CE) n° 217/02 et n° 464/99 susvisés, lors de la réception de chaque lot de matière première, le transformateur procède à la pesée des quantités nettes livrées constituant le lot et procède à son contrôle qualitatif. Ce contrôle est réalisé sur la base d'échantillons prélevés selon la méthodologie définie dans les guides de procédure établis par l'ONIFLHOR. Les résultats de ces contrôles sont consignés sur les documents prévus à cet effet.