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JORF n°186 du 12 août 1997
Arrêté du 22 juillet 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés :
Protocole d'accord de la Mutuelle générale de l'éducation nationale du 15 novembre 1996 relatif au statut des praticiens contractuels adjoints ;
Procès-verbal de négociation annuelle du centre médical infantile de Romagnat en date du 8 février 1997 ;
Avenant no 96-02 du 31 décembre 1996 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer relatif aux absences motivées par des événements de famille.
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Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
AVENANT No 96-02
MODIFICATION DE L'ARTICLE 11.2
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Evénements de famille
Entre la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101,
rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
D'une part, et La Fédération de la santé publique privée et de l'éducation spécialisée << CGT >>, 263, rue de Paris, case 538, complexe immobilier intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux << CFDT >>, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
L'Union nationale des syndicats << Force ouvrière >> des personnels des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux << CFTC >>, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération française des professions de santé et de l'action sociale << CGC >>, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris,
D'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1er
L'article 11.2 relatif aux absences motivées par les événements de famille est rédigé comme suit :
<< 11.2. Evénements de famille :
<< 11.2.1. (Complété par l'avenant no 42 du 20 juillet 1979 et modifié par l'avenant no 68 du 9 décembre 1985 et l'avenant no 95-01 du 15 mars 1995.) << Les absences motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :
<< - naissance d'un enfant : trois jours ouvrables pour le père ;
<< - mariage d'un enfant : deux jours ouvrables ;
<< - mariage d'un frère ou d'une soeur : un jour ouvrable;
<< - mariage du père ou de la mère : un jour ouvrable ;
<< - mariage du salarié :
<< - après six mois d'ancienneté : six jours ouvrables ;
<< - avant six mois d'ancienneté : quatre jours ouvrables ;
<< - décès du conjoint ou du concubin notoire : six jours ouvrables ;
<< - décès d'un enfant : trois jours ouvrables ;
<< - décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère, d'une soeur, d'un gendre, d'une belle-fille, de la belle-mère, du beau-père, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, décès d'un grand-parent du conjoint ou du concubin notoire : deux jours ouvrables. >>
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Article 2
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'agrément ministériel.
Fait à Paris, le 31 décembre 1996.
Suivent les signataires :
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
FO.
CFTC.
CFDT.
CGT .
CGC.
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Négociation annuelle
Suite à la négociation annuelle, conformément aux dispositions des articles L. 132-27 et suivants du code du travail, qui s'est tenue le 16 janvier 1997 et le 27 janvier 1997, les parties ont décidé et convenu ce qui suit :
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Article Ier
L'obligation de pointer au CMI (établissement situé à Romagnat) est supprimée à effet du mois de février 1997. Cette dispense de pointage est faite à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 1997.
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Article II
L'association s'efforcera, si les nécessités du service le permettent,
d'accorder aux personnels les jours fériés le jour même de leur survenance.
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Article III
Après avoir constaté que le 8 mai 1997 coïncide avec l'Ascension, il est décidé l'octroi de deux jours en compensation, comme si ces deux jours fériés avaient été distincts.
Fait à Romagnat, le 8 février 1997, en deux exemplaires.
Suivent les signataires :
L'association.
Le syndicat CFDT.
Le syndicat CGC.
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA SITUATION
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DE LA MGEN
Entre la mutuelle générale de l'éducation nationale, siège social, 34, place Raoul-Dautry, 75748 Paris Cedex 15, représentée par son président, M. Alain Chauvet,
D'une part, et Les organisations syndicales suivantes :
Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi, 49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
Confédération française de l'encadrement CGC, 30, rue Gramont, 75002 Paris ; Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 205, 75749 Paris Cedex 15 ;
Fédération des services publics et de santé FO, 153, rue de Rome, 75017 Paris ;
Syndicat national autonome du personnel du secteur privé de la MGEN, CIT, 3, rue de l'Arrivée, BP 169, 75749 Paris Cedex 15,
D'autre part.
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Champ d'application
Les modalités figurant au présent protocole d'accord sont applicables aux établissements de la MGEN participant au service public hospitalier.
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Avenant à la convention collective
Le présent protocole d'accord vaut avenant à la convention collective hospitalière de la MGEN.
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Agrément
En référence à l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relatif à l'agrément des conventions collectives applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, la MGEN subordonne l'application de l'ensemble des dispositions du présent protocole à l'agrément des autorités de tutelle.
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Prise d'effet
La prise d'effet du présent protocole est fixée au 1er du mois qui suit l'agrément des autorités de tutelle.
Afin d'assurer aux salariés définis ci-après des conditions se rapprochant de celles adoptées dans la fonction publique hospitalière, les parties sont convenues de la création de la qualification suivante :
Praticien adjoint contractuel :
- Définition d'emploi :
Sous réserve de remplir les conditions réglementaires d'accès à ce statut,
les praticiens adjoints contractuels exercent des fonctions de diagnostic, de traitement et de soins et de prévention, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés, lequel, ressortissant de la Communauté économique européenne, est titulaire d'un diplôme de médecin l'autorisant à exercer en France. - Grille de rémunération :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11954 a 11955
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Fait à Paris, le 15 novembre 1996.
Suivent les signataires :
Pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale : le président.
Organisations syndicales suivantes :
Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi ;
Confédération française de l'encadrement CGC ;
Syndicat national du personnel de la MGEN et organismes similaires FO ;
Fédération des services publics et de santé FO ;
Syndicat national autonome du personnel du secteur privé de la MGEN.
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Nota. - Le texte de ces accords sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 32,40 F.
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Fait à Paris, le 22 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain