Arrêté du 22 janvier 2014

Article 18

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Déplacé le dimanche 1 septembre 2019

Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de

Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril

En vigueur du jeudi 11 décembre 2014 au samedi 31 août 2019

Modifié parARRÊTÉ du 17 novembre 2014art. 1

Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au mercredi 10 décembre 2014

Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Cette dérogation s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer conjointement le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.