JORF n°0027 du 1 février 2014

Article 18

Article 18

Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


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Version 1

Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.