Arrêté du 22 janvier 2014

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Déplacé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration en application de l'article 6 ci-dessus, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées à la diversité des diplômes et des parcours de formation.
Ces modalités reposent sur la capitalisation d'unités d'enseignement et des crédits européens correspondants. Dans le cadre de la réglementation propre à chaque diplôme, elles sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l'instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d'évaluation applicables.
La diversité des méthodes d'évaluation des connaissances et des compétences est en adéquation avec :
1° La nécessaire progressivité des apprentissages ;
2° Les modalités pédagogiques mises en œuvre ;
3° L'objectif de qualification recherché.
Les établissements peuvent mettre en place des évaluations transversales à plusieurs unités d'enseignement permettant un bilan des compétences acquises lors de la formation, y compris, le cas échéant, lors des périodes en milieu professionnel.
Lorsqu'ils sont confrontés à des situations exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, les établissements peuvent adapter les modalités d'évaluation en garantissant la qualité des diplômes délivrés, notamment en recourant aux usages du numérique.

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

La formation est construite à partir d'un référentiel qui formalise les objectifs attendus en termes de connaissances, savoirs et compétences visés. Les modalités d'évaluation des acquis des étudiants sont cohérentes avec ces objectifs. Au sein d'une même mention, un master permet l'acquisition de compétences transversales communes aux différents parcours types de formation.
La formation conduisant au diplôme national de master comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stages au sens de l'article L. 124-5 du code de l'éducation. Les modalités d'encadrement, de suivi et d'évaluation de chaque période d'expérience en milieu professionnel sont définies au regard des objectifs de la formation. La formation comprend obligatoirement une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels.
Elle prévoit une orientation adaptée au projet professionnel de l'étudiant et assure une préparation à son insertion dans le milieu professionnel. Lors de la procédure d'accréditation d'un établissement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à l'existence d'un socle commun aux différents parcours types d'une même mention défini en termes de compétences et garant d'une réelle cohérence pédagogique.
Elle peut prévoir des périodes de mobilité en France ou à l'étranger.
L'établissement informe les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, la nature et les taux d'insertion professionnelle des diplômés.
Le master intègre un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignement de langue est dispensé de préférence sur les deux années du master. Cet enseignement est sanctionné par des crédits ECTS. Le diplôme de master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.
Afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance internationale du diplôme de master, certains enseignements peuvent être dispensés en langue étrangère, ou organisés en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers en application des dispositions des articles L. 121-3 et D. 613-17 et suivants du code de l'éducation.

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

La formation conduisant au diplôme national de master s'appuie sur une activité de recherche pouvant être présente sous plusieurs formes : unités de recherche labellisées, équipes émergentes, y compris de recherche technologique. Cette activité de recherche doit concerner directement l'établissement accrédité, seul ou en partenariat avec d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou avec les milieux économiques, culturels ou sociaux.
Cet adossement à la recherche vaut pour toutes les formations même s'il peut prendre des formes différentes. Les parcours types visant une insertion professionnelle immédiate hors des études doctorales doivent joindre savoirs et pratiques, intégrant les compétences apportées par les établissements d'enseignement supérieur et par les milieux économiques et sociaux.
Les parcours types particulièrement orientés vers les métiers de la recherche, qui s'appuient davantage sur les activités scientifiques des enseignants-chercheurs et des enseignants des équipes participant à la formation, intègrent également les aspects socio-économiques liés à leurs thématiques, facilitant ainsi l'ouverture des études doctorales vers les mondes non académiques.

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Déplacé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Afin d'assurer l'amélioration continue des formations, des dispositifs d'évaluation des formations et des enseignements sont mis en place selon des modalités définies par l'établissement pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son offre de formation et d'évaluer la qualité de son offre ainsi que l'efficacité des innovations pédagogiques mises en œuvre au regard de la réussite des étudiants.
Ces dispositifs associent des représentants des secteurs professionnels concernés.
En particulier, ils comprennent une évaluation des formations et des enseignements auprès des étudiants, notamment au moyen d'enquêtes régulières. Cette évaluation, organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés, est mise en place sous la responsabilité du conseil académique de l'établissement.
Ils doivent aussi permettre à l'établissement d'apprécier la qualité des formations qu'il offre en prenant en compte les enseignements tirés des formations comparables en France ou à l'étranger et les résultats des recherches conduites sur la qualité des formations supérieures.
Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde socio-professionnel. Ils éclairent les objectifs de chaque formation et permettent de valoriser les réussites pédagogiques. Ils contribuent également, en tant que de besoin, à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des connaissances et des compétences et de permettre d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte des formations de l'établissement en cohérence avec la politique de site.
Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et d'échanges au sein des équipes de formation et des instances compétentes de l'établissement en matière de formation.
La qualité du dispositif et des démarches d'évaluation mises en place par l'établissement fait l'objet de l'évaluation externe conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par l'instance validée par celui-ci. Dans ce cadre, sont formulées toutes les recommandations utiles. En particulier, est évaluée la qualité du dialogue interne que l'établissement conduit avec les étudiants lors de l'élaboration de l'offre de formation comme lors de l'examen des résultats obtenus, notamment en termes de réussite étudiante. Cette évaluation externe ainsi que les résultats obtenus par l'établissement en matière d'évaluation sont pris en compte lors de la procédure d'accréditation.

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE ET DE LICENCE PROFESSIONNELLETITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 31 août 2019

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE ET DE LICENCE PROFESSIONNELLE
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Article 16
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