Arrêté du 25 avril 2002

Article 7

Créé le 27 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

Le diplôme de master est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Lorsqu'un diplôme de master est délivré conjointement par plusieurs établissements publics, une convention précise les modalités de leur coopération.
En application de l'article D. 613-4 du code de l'éducation, l'habilitation est accordée ou renouvelée après une évaluation nationale périodique dans le cadre de la politique contractuelle. Elle précise la dénomination du diplôme mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que le nom du responsable de la formation.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de l'évaluation nationale périodique. Il peut créer des commissions nationales d'évaluation spécialisées. Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de formation sont associés à ce dispositif.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014

Modifié parArrêté du 22 janvier 2014art. 20 (V)

Le diplôme de master est délivré par les établissements publics

Lorsqu'un diplôme de master est délivré conjointement par plusieurs établissements

En application de l'

article D. 613-4 du code de l'éducation, l'habilitation est accordée ou renouvelée après une évaluation nationale périodique dans le cadre de la politique contractuelle. Elle précise la dénomination du diplôme mentionnée à l'

article 4

ci-dessus ainsi que le nom du responsable de la formation.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au dimanche 31 août 2014

Le diplôme de master est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Lorsqu'un diplôme de master est délivré conjointement par plusieurs établissements publics, une convention précise les modalités de leur coopération.

En application de l'

article 4

du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux susvisés, l'habilitation est accordée ou renouvelée après une évaluation nationale périodique dans le cadre de la politique contractuelle. Elle précise la dénomination du diplôme mentionnée à l'

article 4

ci-dessus ainsi que le nom du responsable de la formation.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de l'évaluation nationale périodique. Il peut créer des commissions nationales d'évaluation spécialisées. Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de formation sont associés à ce dispositif.