La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-1, D. 212-20, D. 212-22 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Article 1
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Il est créé un certificat de spécialisation « tir à l'arc » associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport définies en annexe I.
Article 2
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Le certificat de spécialisation « tir à l'arc » est composé de quatre unités capitalisables attestant des compétences de l'animateur à assurer en autonomie pédagogique la conduite de cycles d'animation en tir à l'arc :
― UC 1 : être capable de préparer un projet d'animation ;
― UC 2 : être capable de maîtriser l'activité ;
― UC 3 : être capable d'encadrer l'activité ;
― UC 4 : être capable d'assurer une pratique sécurisée.
Article 3
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Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés respectivement aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement en annexes II et III du présent arrêté.
Article 4
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;
― présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins de trois mois ;
― justifier d'une expérience de pratiquant en tir à l'arc attestée par le directeur technique national du tir à l'arc.
Article 5
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Les candidats titulaires des diplômes fédéraux d'entraîneur 1 et 2, d'initiateur de club et d'entraîneur de club obtiennent de droit l'unité capitalisable deux (UC 2) " être capable de maîtriser l'activité tir à l'arc " et l'unité capitalisable quatre (UC 4) " être capable d'assurer une pratique sécurisée en tir à l'arc " du certificat de spécialisation " tir à l'arc ".
Les titulaires du diplôme fédéral homologué animateur-été obtenu avant le 29 août 2007 et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) obtiennent de droit le certificat de spécialisation " tir à l'arc ".
Les titulaires de l'une des trois spécialités suivantes du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, également titulaires du certificat de qualification professionnelle " animateur de tir à l'arc ", obtiennent de droit le certificat de spécialisation " tir à l'arc " :
- spécialité " activités physiques pour tous " ;
- spécialité " loisirs tous publics " ;
- spécialité " animation sociale ".
Article 6
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.