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Arrêté du 22 janvier 2008

Article 5

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 février 2008 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 31 décembre 2019

Les candidats titulaires des diplômes fédéraux d'entraîneur 1 et 2, d'initiateur de club et d'entraîneur de club obtiennent de droit l'unité capitalisable deux (UC 2) " être capable de maîtriser l'activité tir à l'arc " et l'unité capitalisable quatre (UC 4) " être capable d'assurer une pratique sécurisée en tir à l'arc " du certificat de spécialisation " tir à l'arc ".

Les titulaires du diplôme fédéral homologué animateur-été obtenu avant le 29 août 2007 et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) obtiennent de droit le certificat de spécialisation " tir à l'arc ".

Les titulaires de l'une des trois spécialités suivantes du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, également titulaires du certificat de qualification professionnelle " animateur de tir à l'arc ", obtiennent de droit le certificat de spécialisation " tir à l'arc " :

- spécialité " activités physiques pour tous " ;

- spécialité " loisirs tous publics " ;

- spécialité " animation sociale ".

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 18 juin 2019art. 16 (V)

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 18 décembre 2008art. 1

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au dimanche 28 décembre 2008