JORF n°0052 du 2 mars 2019

Arrêté du 22 février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2018/0364/ F ;

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 modifié ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 mars 2017 au 28 avril 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux exploitants d'une installation classée sous la rubrique 2770, 2771, 2790 ou 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumise à déclaration ou autorisation, et effectuant une opération de régénération de produits chimiques ou d'objets.

Article 2

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Objet : article tel que défini par l'article 3 du règlement REACH, qu'il ait ou non le statut de déchet.
Produit chimique : substance ou mélange tel que défini par l'article 3 du règlement REACH, qu'il ait ou non le statut de déchet.
Lot de produit chimique ou d'objets régénérés : ensemble homogène d'un même produit chimique ou de mêmes objets, issus d'un même processus de régénération sur une période continue de déchets de même nature et réalisée sur une même installation. Un lot correspond à une quantité arrêtée dont les caractéristiques sont connues. Le lot ainsi constitué peut être un stockage fini sur l'installation (cuve, casier…) ou un chargement sortant (citerne pour la route ou le rail…). Il est défini dans le manuel de gestion de la qualité.
Lot commercialisé de produit chimique ou d'objets : lot ou partie d'un lot de produit chimique régénéré ou ensemble de mêmes objets cédés à une même personne ou une même entité.
Impureté : substance non initialement présente dans le produit chimique ou l'objet dont le déchet est issu ou présente en quantité supérieure à la quantité initialement présente dans le produit chimique ou l'objet dont le déchet est issu. Il peut s'agir d'un contaminant ou d'un produit de réaction chimique résultant du cycle de vie du produit chimique ou de l'objet.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet et notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots de produits chimiques ou d'objets régénérés.
Régénération : toute opération de recyclage d'un déchet consistant à lui rendre les performances équivalentes du produit chimique ou de l'objet dont il est issu, compte tenu de l'utilisation prévue. Elle consiste en l'extraction, la destruction ou la transformation des impuretés.
Utilisation : utilisation au sens du règlement REACH. L'alimentation animale ou humaine n'est pas une utilisation autorisée dans le cadre de cet arrêté.

Article 3

Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans la régénération satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans la régénération ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a mis en place un système d'auto-contrôle décrit dans la section 4 de l'annexe I ;
e) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les produits chimiques ou objets ayant fait l'objet d'une régénération ou les produits chimiques ou objets sont régénérés dans le cadre d'un contrat de prestation de service ;
f) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté.

Article 4

Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé de produit chimique ou d'objets.
Les informations peuvent être incluses dans le contrat de cession ou le contrat de prestation de service, qui fait alors office d'attestation de conformité.

Article 5

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation de régénération applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.

Article 6

Chaque lot commercialisé de produit chimique ou d'objets est identifié par un numéro unique et la référence de l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.

Article 7

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 3 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation de régénération pendant au moins 5 ans.

Article 8

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet