JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Arrêté du 22 décembre 2021

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, notamment ses articles 323-1 à 323-7 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-72-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 2° du I de son article 31 et son titre III ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juin 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du traitement de données « MISP-PJ »

Résumé Le ministre de l'intérieur utilise un système pour mieux enquêter sur les cyberattaques.

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé " MISP-PJ ", ayant pour finalité le renforcement de l'efficacité des investigations en matière d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, par la centralisation, le recoupement et l'analyse des informations recueillies ou contenues dans les procédures judiciaires ouvertes en la matière au sein des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Article 2

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Catégories de données à caractère personnel enregistrables dans un traitement

Résumé Cet article dit quels types de données personnelles peuvent être enregistrées dans un système.

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
I. - Concernant les personnes physiques ou morales victimes :
1° Nom, prénom(s), dénomination sociale ;
2° Adresses IP des serveurs de commande ou des machines compromis et utilisés pour l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;
3° Numéro de procédure.
II. - Concernant les faits :
1° Date, nature et circonstances des faits ;
2° Données et informations relatives à l'auteur de l'attaque : adresses électroniques, adresses IP, pseudonymes, nom(s) de profil sur les réseaux sociaux ou identifiants, nom(s) de domaine, numéro de port, courriel de demande de rançon, note de rançon, données relatives aux fichiers chiffrés et signature de fichier, adresse de portefeuille de monnaie virtuelle ;
3° Modalités et coordonnées de paiement.
III. - Concernant les services d'enquêtes accédant au traitement :
1° Dénomination du service ;
2° Adresse de courrier électronique de l'agent.

Article 3

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Durée de conservation des données personnelles

Résumé Les données personnelles sont conservées six ans

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant six ans à compter de leur enregistrement.

Article 4

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Accès aux données personnelles et informations par les agents de police et de gendarmerie

Résumé Cet article dit qui peut voir des données personnelles et des infos spécifiques en fonction de leur travail et de ce qu'ils ont besoin de savoir, et explique comment et pour quoi ils peuvent les utiliser

I. - Peuvent accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de l'office anti-cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par le chef de service ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet ;

2° Les agents du centre de lutte contre les criminalités numériques de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités par le chef de service ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet ;

3° Les agents de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police individuellement désignés et habilités par le chef de service ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet ;

3° bis Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure chargés d'une mission de police judiciaire, individuellement désignés et habilités par le chef de service ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet ;

4° Les magistrats du ministère public mentionnés au premier alinéa de l'article 706-72-1 du code de procédure pénale ainsi que les agents des services judiciaires du tribunal judiciaire de Paris agissant sous leur autorité, individuellement désignés et habilités par le procureur de la République.

II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire et pour les seuls besoins d'une enquête judiciaire ;

2° Les magistrats du ministère public ainsi que les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité autres que ceux mentionnés au I et les magistrats chargés de l'instruction pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;

3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 5

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Enregistrement des opérations sur les données personnelles

Résumé Toutes les actions sur vos données personnelles sont enregistrées, et les informations sur qui les a consultées et pourquoi sont gardées pendant six ans.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant six ans.

Article 6

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Droit d'opposition et restrictions de droits en matière de traitement des données par la police nationale

Résumé Les données de la police nationale ne peuvent pas être contestées, mais elles peuvent être consultées ou modifiées, sauf si cela compromet une enquête.

I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

II.-Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application du 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Article 7

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Chargé de l'exécution

Résumé Le chef de la police doit suivre cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2021.

Gérald Darmanin