JORF n°0300 du 26 décembre 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions du droit d'opposition et exercices des droits des personnes concernées

Résumé On ne peut pas s'opposer au traitement de nos données, mais on peut demander à les voir, les corriger ou les supprimer, sauf si ça gêne une enquête.

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès de la direction centrale de la police judiciaire.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application du 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.


Historique des versions

Version 1

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

II. - Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès de la direction centrale de la police judiciaire.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application du 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.