Abrogé par Arrêté du 27 mai 2021 - art. 27
Créé le 1 janvier 2016
La période d'instruction est assurée par le Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.
Elle est constituée de deux phases d'enseignement :
- une phase de « tronc commun » composée de deux unités de valeur sanctionnées par des épreuves de contrôle ;
- une phase de « module différencié » divisée en deux options (option « section SIC » ou option « organismes centraux »), composées chacune de deux unités de valeur et sanctionnées par des épreuves de contrôle.
Abrogé par Arrêté du 27 mai 2021 - art. 27
Créé le 1 janvier 2016
En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'une note donnant lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite et résultant :
- de la moyenne des notes obtenues aux deux unités de valeur composant cette phase ;
- d'une note aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.
Sont admis à suivre la phase de « module différencié » les stagiaires ayant obtenu :
- une moyenne supérieure à 8 sur 20 aux notes obtenues aux deux unités de valeur composant cette phase ;
- une note d'aptitude supérieure à 10 sur 20.
Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.
Abrogé par Arrêté du 27 mai 2021 - art. 27
Créé le 1 janvier 2016
Les stagiaires suivent la phase de « module différencié » au titre de l'une des deux options prévues à l'article 8.
Le choix de cette option s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elle, dans l'ordre du classement prévu à l'article 9.
Abrogé par Arrêté du 27 mai 2021 - art. 27
Créé le 1 janvier 2016
En fin de phase de « module différencié », les stagiaires :
- sont soumis à un examen final devant un jury pouvant être réuni en sous-commissions ;
- font l'objet d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.
Abrogé par Arrêté du 27 mai 2021 - art. 27
Créé le 1 janvier 2016
Est éliminatoire l'obtention :
- d'une moyenne inférieure à 6 sur 20 à l'une des unités de valeur constituant la phase de « module différencié » ;
- d'une note d'aptitude inférieure à 10 sur 20 ;
- d'une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales de l'examen final.
Abrogé par Arrêté du 27 mai 2021 - art. 27
Créé le 1 janvier 2016
A l'issue de la période d'instruction, les stagiaires font l'objet, par option, d'une note donnant lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.
Cette note est obtenue en faisant la moyenne :
- des notes obtenues aux quatre unités de valeur ;
- des notes obtenues à l'examen final ;
- des deux notes d'aptitude prévues aux articles
9 et
11.
Les stagiaires ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20, sans note ou moyenne éliminatoire, sont admis à suivre le stage de pratique opérationnelle en unité. Préalablement, ils peuvent être admis à suivre une préparation au premier emploi.
Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.