Arrêté du 22 décembre 2015

Article 13

Abrogé5 juin 2021

Créé le 1 janvier 2016

A l'issue de la période d'instruction, les stagiaires font l'objet, par option, d'une note donnant lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.
Cette note est obtenue en faisant la moyenne :

  • des notes obtenues aux quatre unités de valeur ;
  • des notes obtenues à l'examen final ;

- des deux notes d'aptitude prévues aux articles 9 et 11.

Les stagiaires ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20, sans note ou moyenne éliminatoire, sont admis à suivre le stage de pratique opérationnelle en unité. Préalablement, ils peuvent être admis à suivre une préparation au premier emploi.
Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juin 2021

Abrogé parArrêté du 27 mai 2021art. 27

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 4 juin 2021